La Cour de Cassation, par un arrêt du 18 mai 2022, a précisé que la quantité de sang prélevé importait peu, malgré l’arrêté du 13 décembre 2016. Ce dernier prévoit la mise à la disposition, par l’enquêteur qui requiert le prélèvement, au praticien qui l’exécute, de deux tubes de 10 ml chacun.

En l’espèce, un homme avait été condamné pour conduite d’un véhicule après usage de stupéfiants, en récidive, à l’annulation de son permis de conduire.

Il a relevé appel de cette décision.

Il soulevait notamment la nullité du procès-verbal d’expertise toxicologique dans la mesure où le médecin ayant réalisé le prélèvement sanguin en vue de la réalisation d’une analyse permettant de savoir s’il avait consommé des produits stupéfiants avant de prendre le volant, ne précise ni le volume de sang prélevé, ni le nombre de tubes utilisé pour son prélèvement.

L’homme poursuivi s’appuyait sur l’arrêté du 13 décembre 2016. Il soutenait que le médecin avait l’obligation de procéder à un prélèvement sanguin de deux fois 10 ml dans deux tubes distincts. Il indiquait qu’en l’espèce, faute de précision sur le procès-verbal, les analyses pouvant être erronées, il n’était pas possible d’affirmer qu’il était sous l’emprise de produits stupéfiants alors qu’il conduisait son véhicule.

La Cour d’appel a néanmoins écarté ce moyen de nullité. Elle retient que la quantité de sang à prélever ne fait pas l’objet de réglementation et qu’aucune disposition n’impose au médecin de prélever un volume minimal de sang. Elle précise que la référence au volume ne concerne que la capacité des tubes mis à disposition par l’agent requérant. Ainsi conclue la Cour, le volume de 10 ml de sang n’est que le maximum de sang qu’il est possible de prélever.

Les juges ajoutent que le volume de remplissage du tube doit être laissé à l’appréciation du praticien.

La cour de cassation valide ce raisonnement :

« En prononçant ainsi, et dès lors que l’article 8 de l’arrêté du 5 septembre 2001, qui imposait le prélèvement d’une quantité minimale de sang en vue de l’analyse destinée à établir la présence de cannabis à l’occasion de la conduite d’un véhicule, a été abrogé par l’arrêté du 13 décembre 2016, qui prévoit seulement la mise à la disposition, par l’enquêteur qui requiert le prélèvement, au praticien qui l’exécute, de deux tubes de 10 ml chacun, sans imposer le recueil d’une quantité minimale de sang, la cour d’appel a justifié sa décision. »

Elle confirme ainsi sa jurisprudence stricte en matière de stupéfiants.